73. Tout protonotaire ou tout greffier de la Cour provinciale, peut être nommé greffier de la couronne et de la paix dans son district.
Le greffier de la couronne et de la paix ne peut, pendant la durée de sa charge, pratiquer comme avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 64; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.